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[1563]
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DE LA VILLE DE PARIS.
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249
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CCCXCI. — Remonstrances à la Court W. [Defenses de faire querelles et tumultes. — Comparution d'arquebusiers.]
7 juillet 1563. (H 1780, fol. 11 r'.)
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Du septiesme jour de Juillet v° lxiii. Au jour d'huy, suivant la deliberation prinse au Bureau de lad. Ville, Messieurs Marcel et l'Escalo-pier, Eschevins d'icelle, se sont retirez à la Court de Parlement, à laquelle ilz auroient remonstré qu'il entre ct sort en cested. Ville grand nombre de personnes, comme gentilzhommes, seigneurs, habitans de lad. Ville et autres, lesquelz se ennuyent et trouvent estrange Ia peine qu'ilz ont au recouvrement des passeportz qu'il leur convient avoir pour passer et sortir, à quoy toutesfois lad. Ville n'auroit voulu toucher sans auctorité de lad. Court, sur quoy a esté faict responce par icelle Court qu'elle n'estoit d'advis de riens changer ny immuer, mais de continuer à faire les gardes des portes, ainsi qu'il a esté cy devant faict, et de mieulx cn mieulx.
Item, a esté remonstré que beaucoup de paouvres personnes faisoient difficulté d'assister au guet de nuict, parce quc les principaulx bourgeois de lad. Ville n'y alloient ni envoyoient aucunement, requerant à lad. Court en ordonner, ainsi qu'elle verroit estre à faire. Sur quoy a esté faict responce par lad. Court que l'on y usast des contrainctes portées par les edictz el ordonnances cy devant sur ce faictes, tant envers messieurs de lad. Court, et sans exception de personne, pareillement les reffuzans de paier leur cotization pour la forliffication. El de ce a promis lad. Court admonester les chambres d'icelle, leur declairant daventage qu'elle avoit donné ung arrest et ordonnance pour le faict et police touchant les hosteliers, chambriers et autres logeans estrangers à chambre garnye, par laquelle ordonnance et arrest y a de grandes criminations à l'encontre des commissaires du Chastellet de Paris'2'; lequel arrest leur a esté baillé el à ung. huissier de la Court pour icellui porter et delivrer à mons' le Lieutenant civil, pour icelluy estre publié à son de
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trompe, ce qui a esté faict et icellui delivré aud. sr Lieutenant civil, en la presence.desd. sri Eschevins, qui a promis et ordonné en faire faire la publication ced. jour, matin'3'.
Humbelot.
Aujourd'huy, aud. Bureau, sur la remonstrance faicte par Sebastian Humbelot, capitaine es faulxbourgs Sainct Honnoré, de ce que plusieurs personnes, tant desd, faulxbourgs que autres, se assemblent ordinairement, faisans tumultes ct querelles entre eulx, donnans coups d'espées, de pierres et autres insolences qu'ilz y commettent par chacun jour, requerant y estre pourveu par cry publicq, a esté ordonné que deffences seront faictes a toutes personnes, de quelque estat, qualité ou condition qu'ilz soient, de ne se injurier, quereller, mesfaire ne mesdire l'un à l'autre, en quelque sorte ou maniere que ce soit, mais vivre amiablement les ungs avecq les autres, de façon qu'il n'en advienne cy après aulcune plaincte, insolence ou inconvenient, sur peine d'amende arbitraire et punition corporelle, s'il y eschet; et où il en adviendra aucune, est enjoinct aux capitaines de lad. Ville et faulxbourgs de prandre et constituer prisonniers les aucteurs desd, querelles et tumultes, leurs alliez et complices, pour en estre faicte justice exemplaire; et sera la presente ordonnance publiée à sonde trompe et cry publicq, à ce que aulcun n'en puisse pretendre cause d'ignorance <4'.
Harquebusiers.
Chicart Bordier veriflira commé il a assisté et s'est presenté.
Jehan Dumesnion, condanné en x livres parisis, et privé comme dessus.
Guillaume Picque, privé comme dessus et condanné en x livrés parisis.
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'1) Aucune mention de ces remontrances n'existe dans les Registres du Parlement.
(2) Le règlement en question concernant la police des hôtelleries est du 3 juillet; on voit en effet, à la date du io juillet, les officiers du Châtelet remontrer nu Parlement les difficultés que soulevait l'application de ce règlement, par suite du mauvais vouloir des hôteliers, qui se refusaient à désarmer leurs hôtes, et en raison des contestations auxquelles donnait lieu le jugement des délinquants. Le Parlement décida que les hôteliers devraient enlever toutes armes à leurs hôtes, à l'exception des épées et dagues, et attribua "la correction des deffaillans et desobeyssans à l'arrest- au Prévôt de Paris ou son lieutenant. (Archives nationales, Parlement de Paris, X"-i6p5,fol. 476 r°.)
(3) La minute de ces remontrances se trouve au Registre Z 6826, foL 115 r°.
(4) Voir la teneur de cette ordonnance au Registre Z 6826 , fol. 115 v°.
v. ' 3a
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